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🚨 Décision majeure à Hambourg : l'IA peut utiliser des œuvres protégées pour son entraînement 🤖!

Photo du rédacteur: Marie-Avril Roux SteinkühlerMarie-Avril Roux Steinkühler


Le tribunal judiciaire de Hambourg vient de rejeter la plainte d'un photographe contre l'utilisation de ses œuvres par une IA, invoquant l'exception de fouille de textes et de données (TDM) à des fins de recherche, prévue par l’article 3 de la directive DAMUN 2019/790. La décision n’est pas définitive.


Lorsque cette directive DAMUN 2019/790 a été prise, il n’existait pas encore de LLM ou large language models du type ChatGPT, ni de LLM multimodaux, qui permettent de passer du texte, un prompt, à l’image. Elle n’a donc pas été pensée pour une telle utilisation. Cette nouvelle décision soulève deux questions cruciales :

  • L'entraînement de modèles d'IA générative doit-il être assimilé à l’exploration de texte et de données au regard du §44b UrhG (législation allemande du droit d’auteur, équivalente à l’article L122-5-3 du Code la Propriété Intellectuelle) ?

  • Qu’est-ce qu’un organisme de recherche? Qui bénéficie de l’exception légale et peut-exempté des réserves de droit d'auteur pour utiliser librement des œuvres protégées ? Que se passe-t-il si le bénéficiaire commercialise ultérieurement ses résultats ?


En l’espèce, le site internet du photographe contenait dans ses conditions générales d’utilisation, une disposition interdisant la fouille de données. Cependant, le tribunal oppose à cette réserve l’article 60d UrhG (article 3 Dir. 2019/790) précité, qui permet de la contourner lorsque la fouille de données est effectuée à des fins de recherches scientifiques. Il considère que l'utilisation commerciale ultérieure des données d'entraînement n'est pas un obstacle, si la reproduction initiale est effectuée par une association.


Le tribunal de Hambourg décide que la reproduction d'images pour l'entraînement d'intelligences artificielles est couverte par l'article 44b UrhG (article 4 Dir. 2019/790), sans résoudre définitivement le débat doctrinal sur son applicabilité à la création de modèles d’entrainement d’une intelligence artificielle. Bien que la directive 2019/790 soit silencieuse sur le sujet, le tribunal considère que cette interprétation est cohérente au regard des récentes avancées technologiques et juridiques. Il s'appuie sur l'article 53(1)(c) de la loi européenne sur l'IA, qui impose aux fournisseurs d'IA à vocation générale de respecter les réserves prévues à l'article 4 de la directive 2019/790.


Cette décision place la barre bien bas pour la protection des droits d'auteur, face au développement exponentiel récent des données d'entraînement. Une clarification juridique sur la portée des exceptions de TDM dans le contexte des nouvelles technologies s’impose ! Curieuse de savoir comment le juge français interpréterait.


Crédits : Photo de Vera

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