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Photo du rédacteurMarie-Avril Roux Steinkühler

🇫🇷 - Le pataquès de la copie privée en Allemagne


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Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Les éditeurs allemands, la copie privée et les remboursements aux auteurs. Retour sur un pataquès de l’édition outre-Rhin.


L’affaire remonte à l’arrêt Hewlett‑Packard Belgium c. Reprobel, de la CJUE du 12 novembre 2015 (C‑572/13)[1], qui avait déclaré incompatible avec la directive DADVSI 2001/29/CE, la législation belge nationale qui prévoyait une attribution directe de la redevance pour copie privée aux éditeurs. En effet, ceux-ci ne sont pas des titulaires initiaux de droits d’auteurs au sens dudit texte, et cette rémunération avait pour effet de priver les auteurs de leur part de compensation équitable.


A la suite de cette décision, la cour suprême allemande, dans un arrêt du 21 avril 2016 (BGH I ZR 198/13, Verlegeranteil), a jugé que la société de gestion VG Wort, en charge de la gestion des droits collectifs des auteurs de textes et de leurs éditeurs, n'avait pas le droit de verser aux éditeurs la moitié des revenus des auteurs tirés de la copie privée[2].


Selon la Cour fédérale de justice, une société de gestion collective doit distribuer les recettes provenant de la gestion des droits qui lui sont confiés exclusivement aux titulaires de ces droits et créances. Or la rémunération pour copie privée n’appartient qu’aux auteurs, les éditeurs ne sont pas titulaires d'un droit d'auteur accessoire, sauf à ce que les auteurs leur aient cédé expressément ces droits.


De fait, la rédaction de la loi sur le droit d’auteur de l’époque prévoyait que les auteurs ne pouvaient renoncer ou transférer complètement leurs droits, sauf à une société de gestion.

C’est dans ce contexte que la Cour d'appel de Berlin a jugé le 14 novembre 2016[3] que la GEMA n’aurait pas dû reverser aux éditeurs une partie de copie privée depuis 2010, puisque les auteurs avaient transféré leurs droits à la GEMA et que les éditeurs ne sont pas titulaires de droits d'auteur eux-mêmes ou de droits voisins.


La cour a expressément souligné que la solution aurait été différente si les auteurs avaient cédé aux éditeurs (au moins en partie) leurs droits à une redevance de la GEMA. Toutefois, de tels accords n’ayant pu être identifiés, aucun reversement n’est dû.

La Cour d'appel a donc ordonné à la GEMA de fournir aux plaignants les comptes des sommes versées.


Le 24 décembre 2016 (!), la loi allemande a été modifiée, l’article 27a) de la loi sur les sociétés collectives prévoyant désormais : « Après la publication d'une œuvre publiée ou avec l'enregistrement de l'œuvre auprès de la société de gestion collective, l'auteur peut convenir avec la société de gestion collective que l'éditeur participera aux recettes provenant des demandes de rémunération légales visées à l'article 63a, première phrase, de la loi sur le droit d'auteur. »


A la suite de cette rédaction, qui autorise le partage des droits lorsqu’elle est confirmée par l’auteur, deux mesures ont été prises par la GEMA :



  • Pour le passé, les éditeurs ont pu, par le même système de Electronic Confirmation Process (ECP), apporter la preuve de l’accord des auteurs pour que les éditeurs conservent les redevances qui leur avaient été versées pendant la période considérée, soit entre le 1er juillet 2012 et le 24 décembre 2016[4]. Les éditeurs disposaient d’un délai entre le 1er février 2017 et le 13 janvier 2018 pour communiquer les informations à la GEMA.


L’équivalent du règlement général (Règles de répartition) a également été modifié et l’article 26, 3) des Règles de répartition de la GEMA prévoit : « Lors de la répartition des revenus des droits d'auteur légaux sur des œuvres publiées, les parts cédées à l'éditeur conformément au chapitre 9 de la section spéciale ne sont distribuées à l'éditeur que si l'auteur a accepté la participation de l'éditeur à la répartition des droits d'auteur légaux conformément à l'article 27a de la loi allemande sur les sociétés de gestion collective et que cet accord a été notifié à la GEMA, en tenant compte des délais prévus à l'article 36, paragraphe 2, et à l'article 41, paragraphe 3. Si l'auteur n'accepte pas la participation de l'éditeur aux distributions sur les créances de droits d'auteur légales, les parts des recettes des créances de droits d'auteur légales cédées à l'éditeur conformément au chapitre 9 de la section spéciale sont distribuées à l'auteur. »[5]


Des dispositions similaires figurent désormais dans les règlements des autres sociétés d’auteurs.

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